Décret n° 97/002 du 03 janvier 1997 portant organisation et fonctionnement de la Commission Technique de Réhabilitation des entreprises du secteur public et parapublic.
Article 1er – Le présent décret porte organisation et fonctionnement de la Commission Technique de Réhabilitation des Entreprises du Secteur Public et Parapublic, ci-après dénommée « La Commission ».
Article 2 – (1) La Commission est chargée de proposer au Comité Interministériel de Mission de Réhabilitation des Entreprises du Secteur Public et Parapublic, ci-après dénommé la Mission, toute mesure permettant l’éradication et la prévention des causes des difficultés des entreprises du Secteur Public et Parapublic, pour une performance accrue de celles-ci. Elle contribue à la définition de la politique de prise de participation de l’Etat et donne son avis sur toute nouvelle création d’entreprises publiques et parapubliques.
(2) La Commission est compétente pour toutes les questions relatives à la restructuration des entreprises du Secteur Public et Parapublic ainsi qu’à la définition des rapports entre celles-ci et l’Etat, dans le respect des textes en vigueur.
(3) La Commission doit communiquer au Gouvernement des informations analysées et proposer des solutions se rapportant d’une part aux Entreprises du Secteur Public et Parapublic et, d’autre part, à l’environnement macro-économique dans lequel elles évoluent.
A ce titre, elle est particulièrement chargée de :
Article 3. – (1) La Commission Technique de Réhabilitation est rattachée au Ministre de l’Economie et des Finances.
(2) sous l’autorité du Ministre de l’Economie et des Finances, le Ministre Délégué chargé du Plan de Stabilisation et du Plan de Relance Economique assure le suivi permanent ses activités.
(3) pour la réalisation de ses missions, la Commission Technique deRéhabilitation comprend :
Article 4.- (1) Le Président coordonne les travaux de la Commission et veille au bon fonctionnement de celle-ci. Il est assisté d’un Vice-Président.
(2) Il rend compte au Ministre de l’Economie et des Finances de la gestion et du Fonctionnement de la Commission.
A ce titre, il :
Article 5.- Le Président peut associer aux travaux de la Commission toute personne en raison de ses compétences, sous réserve de l’approbation du Ministre Délégué chargé du Plan Stabilisation et de Relance Économique.
Article 6.- Le Président et le Vice-président de la Commission ont respectivement rang de Secrétaire Général et Directeur de l’Administration Centrale.
Article 7.- Placée sous l’autorité d’un Chef de Cellule ayant rang et prérogatives de Sous-Directeur de l’Administration Centrale, la Cellule Administrative et financière est chargé de la séparation et de l’exécution du budget.
Article 8.- (1) Placée sous l’autorité d’un Agent Comptable ayant rang et prérogatives de Sous-Directeur de l’Administration Centrale, l’Agence Comptable est chargée notamment de la tenue des écritures relatives aux opérations de recettes et de dépenses.
(2) Elle assure le payement des dépenses après vérification de leur régularité.
(3) Elle dresse un rapport financier qui est annexé au rapport d’activités du Président de la Commission.
Article 9.- (1) Les cellules techniques reçoivent des tâches précises relatives à la réhabilitation d’une entreprise ou d’un groupe d’entreprises du secteur public et parapublic.
(2) Elles sont créées et organisées par Arrêté Ministre chargé de l’Economie et des Finances.
Article 10.- (1) La Commission travaille en étroite collaboration avec les administrations concernées par la réhabilitation des entreprises publiques et parapubliques.
(2) Pour l’accomplissement de ses mission, elle peut faire appel aux Bailleurs de Fonds. A cet effet des accords d’assistance technique peuvent être négociés et signés avec ces institutions par le Ministre chargé de l’Economie et des Finances.
Article 11.- La Commission bénéficie de toutes les facilités matérielles et juridiques nécessaires à l’accomplissement de sa mission notamment du droit à l’accès à toute information avérée utile.
Les entreprises du secteur public et parapublic admises à la procédure de réhabilitation doivent par conséquent lui transmettre systématiquement tous les documents relatifs à la vie de l’entreprise et notamment du droit les états financiers annuels, les rapports d’activités de la Direction Générale, le rapport des Commissaires aux Comptes, le rapport du Président du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale et plus généralement, tout document ou information par elle réclamée.
Article 12.- Les ressources de la Commission sont constituées par :
Article 13.- Les fonds de la Commission sont des fonds publics.
Article 14.- La gestion financière et comptable de la Commission obéit aux règles de la comptabilité publique.
Article 15.- Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires sera enregistré et publié selon la procédure d’urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais./-
Yaoundé, le 03 janvier 1997
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
La Commission Technique de Réhabilitation contribue à la définition de la politique de prise de participation de l’Etat et donne son avis sur toute nouvelle création d’entreprises publiques ou parapubliques au Cameroun.